IS, TVA et sociétés étrangères

Un groupe étranger qui veut étendre son activité sur le territoire français peut le faire sous deux formes juridiques : soit en créant une société, soit en établissant une succursale.

Il faut bien choisir les formes juridiques, car cela va avoir des répercussions sur la comptabilité lors du  règlement de l’IS et de la TVA qui peut compliquer l’exercice et amener le groupe à subir des redressements.

Sociétés étrangères et succursales et personnalité juridique

Si le groupe étranger décide de monter une société en France pour y exercer son activité, elle sera de fait une entité juridique propre et l’application des principes d’assujettissement à l’IS et à la TVA restera relativement facile.

A l’inverse, si le groupe fait le choix d’établir une succursale sur le territoire français pour y étendre son activité, cette dernière ne sera pas une entité juridique propre et n’aura donc pas de personnalité juridique au regard de la loi française ce qui a des conséquences au niveau fiscal.

En effet, si les sociétés et les succursales sont, toutes les deux assujetties aux impôts commerciaux redevables en France, dans le cas de la succursale, en tant que représentant non indépendant, la ventilation des charges va être parfois complexe à définir  entre celles inhérentes à la succursale et celles pouvant être affectées au groupe.

Exemples de quiproquos avec l’administration fiscale française

Par exemple, si un groupe paie une licence pour l’utilisation d’un logiciel qui sert également à la succursale dans ses relations comptables et/ou commerciales avec le siège du groupe, les charges liées à la licence doivent être partagées en fonction de l’utilisation réelle par l’un et l’autre. Ce cas de figure à déjà créé des désaccords entre des groupes étrangers et l’administration française et il convient donc de conserver scrupuleusement tous les justificatifs du choix de répartition de la redevance.

Un autre sujet de discordance récurrent porte sur les opérations internes, en particulier sur les créances et les flux de trésorerie entre la succursale et son siège. Si, en substance, les opérations internes n’influent pas sur le résultat fiscal, dans les faits, certaines opérations comme une avance sans intérêt d’une succursale à son siège ont déjà été condamnées.

Et enfin, dernier sujet d’imbroglio possible, la difficulté de la définition du droit à déduction de la TVA envers le siège et la succursale dans les cas de dépenses mixtes d’une succursale à l’endroit de son siège.